dans un périmètre raisonnable de moins de 300 m"28, faisant en cela référence à l'art. 31 de son règlement sur les places de stationnement. La préfecture avait octroyé le permis et la dérogation. La question de savoir si cette situation est conforme à la réglementation (cantonale et communale) en matière de places de stationnement, par exemple du fait que les places de stationnement publiques doivent en principe être réservées aux besoins de stationnement géné- raux29, peut et doit ici rester indécise. Il en va de même de celle de savoir si de la sorte les besoins de stationnement de l'école primaire sont couverts conformément à la loi.