Le nombre de places doit être suffisant mais pas excessif (art. 17 al. 1 LC), le but étant d’éviter les effets préjudiciables pour l’environnement, surtout dans les quartiers d’habitation.6 S'agissant en particulier des véhicules à moteur, le nombre de places de stationnement est limité par des fourchettes en fonction de l'affectation, à l'intérieur desquelles il est déterminé par la partie requérante (art. 50 ss OC7). Aussi longtemps que le nombre maximal n'est pas atteint, le nombre existant peut être augmenté par des demandes de permis séparées même si le bâtiment existe déjà.8