f) Actuellement, le tracteur est stationné sous un abri mobile en matière plastique. La recourante essaie de dire que cet abri dépare le paysage et que le couvert projeté constituerait une amélioration esthétique. Toutefois le projet ne peut pas être considéré comme visant à une meilleure intégration dans le paysage au sens de l’art. 24c al. 4 LAT. Selon la jurisprudence du TF, par « meilleure intégration dans le paysage », il faut entendre que le projet en question améliore l’intégration du bâtiment existant dans son environnement.22 Ce n’est pas le cas en l’espèce, l’abri projeté n’apporterait aucune amélioration esthétique à la maison d’habitation.