pompe à chaleur air-eau). Selon la jurisprudence du TF, seules les mesures d’assainissement énergétique proprement dites sont susceptibles d’obtenir une dérogation sur la base de l’art. 24c LAT. Cette disposition n’est pas applicable aux constructions et installations qui n’ont qu’indirectement un « caractère énergétique ».21 A juste titre, la recourante n’invoque pas ce critère.