A relever que dans l’optique plausible où le bâtiment d’habitation n’aurait pas été construit conformément au droit matériel applicable avant le 1er juillet 1972, les extensions auraient été autorisées à tort en 2003 et 2009. Ce n’est pas l’art. 24c LAT qui aurait été applicable, mais l’art. 24 LAT. Par conséquent, l’OACOT aurait dû refuser les dérogations. Dans cette mesure, seule la garantie des droits acquis ordinaire s’applique désormais, c’est-à-dire que le bâtiment peut uniquement être entretenu. 3. Modification extérieure