Elle a qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Implantation imposée par la destination de la construction a) L'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT3). Il n'est pas contesté en l'espèce que la construction litigieuse est sise en dehors de la zone à bâtir et qu'elle n'est pas destinée aux besoins d'une exploitation agricole. Pour être autorisée, elle nécessite donc l'octroi d'une dérogation. A