Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2019/147 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 7 janvier 2021 en la cause liée entre Madame A.________, recourante représentée par Me D.________ et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité francophone, Hauptstrasse 2, case postale, 2560 Nidau Municipalité de Sauge, administration communale, Haut du Village 8, 2536 Plagne représentée par Me G.________ en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 13 août 2019 (PC no 26/2017; construction d'un abri pour le stockage de bois et le tracteur) et la décision de l'OACOT du 17 octobre 2018 (no de l'affaire 381 17 2143) I. Faits 1. En décembre 2016, la recourante avait déposé une demande de permis pour la construc- tion d'un abri pour le stockage de bois et le tracteur sur la parcelle no H.________ (Sauge- Vauffelin) située hors de la zone à bâtir. Présentant plusieurs vices, la demande avait dû être complétée. La nouvelle demande, datée du 7 juillet 2017, portait sur un abri implanté dans le prolongement de l'appentis adossé au nord du bâtiment d'habitation. L'abri projeté (5 m x 5,50 m) présentait un toit en tôle à faible pente (5,7%, hauteur comprise entre 2,50 m et 3 m). Par décision du 21 août 2017, l'OACOT a statué que la dérogation pour construction hors de la zone à bâtir est accordée, sous réserve d'une charge selon laquelle "la toiture sud de l'abri est à aligner avec le bâtiment existant". 1/11 DTT 110/2019/147 Le 3 novembre 2017, la recourante a présenté une modification du projet: l'abri présentait dé- sormais un toit plat (hauteur 2,80 m). Elle invoquait l'impossibilité d'aligner le bord sud de la toi- ture de l'abri avec le bord de la toiture du bâtiment existant (appentis), au motif que la hauteur serait alors insuffisante pour abriter le véhicule. Par prise de position du 7 décembre 2017, l'OACOT a déclaré que sans alignement des toitures, le volume de la nouvelle construction semble trop puissant par rapport au bâtiment existant. Il a confirmé la teneur de la charge précédemment formulée. Le 15 janvier 2018, la recourante a présenté une nouvelle modification de projet portant sur le déplacement de l'abri dans l'angle sud de la parcelle no H.________, à une distance d'environ 28 m du bâtiment principal. Par prise de position du 19 janvier 2018, l'OACOT a informé du dernier changement de pratique intervenu en septembre 2017, selon lequel un espace couvert pour véhicule, ouvert sur deux côtés au moins, ne peut être autorisé, à certaines conditions, qu'en lien avec une habitation permanente. En conséquence, l'OACOT a fait savoir que l'octroi d'une dérogation n'était pas possible. 2. Le 9 mars 2018, la recourante, désormais représentée par un avocat, a présenté une nou- velle modification de projet, adaptée et complétée le 20 mars 2018 (plans du 15 mars 2018). La construction (4,50 m x 5,40 m) est de nouveau placée au nord du bâtiment existant. Elle présente deux pans de toiture irréguliers, l'un d'une pente de 65o et l'autre de 12o. Le bas du pan le plus raide touche la gouttière de l'appentis. La hauteur totale de la construction (faîte) se monte à 3,90 m, la hauteur en façade nord (couverture de la toiture) à 3,04 m. Désormais, le côté nord de l'abri est fermé, ce qui n'était pas le cas des précédents projets. Par prise de position du 1er mai 2018, l'OACOT a confirmé ses prises de position précédentes. Après avoir rappelé que la conception d'une construction annexe doit montrer que cette dernière est sans ambiguïté inféodée au bâtiment principal, il a en particulier constaté que, à l'encontre de ce principe, la hauteur au faîte est passée de 3 m s'agissant du projet initial à 3,90 m s'agissant du projet final. En été 2018, la recourante aurait tenté sans succès de contacter le responsable du dossier à l'OACOT. Finalement, elle a fait savoir par courrier du 13 août 2018 qu'elle maintenait sa de- mande. 3. Par décision du 17 octobre 2018, l'OACOT a prononcé que la dérogation pour construction hors de la zone à bâtir ne peut pas être accordée, au motif notamment que la destination de l'abri pour un tracteur et non pas pour une voiture dépasse les possibilités en la matière. 4. Par décision du 13 août 2019, la préfecture a rejeté la demande de permis. 5. Par écriture du 10 septembre 2019, la recourante a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports (DTT) contre la décision du 13 août 2019. Elle conclut à l'annulation de la décision de la préfecture du 13 août 2019 et de la décision de l'OACOT du 17 octobre 2018. La recourante fait valoir que le tracteur est indispensable à l'habitation, dès lors que l'entretien de la route privée et le déneigement ne sont pas assumés par les pouvoirs publics. S'agissant de l'intégration au paysage, la recourante est d'avis que l'abri projeté est clairement inféodé au bâtiment principal et que la hauteur au faîte est due au respect de la charge fixée par l'OACOT dans sa décision du 21 août 2017. A son sens, la toiture de l'abri reprend l'asymétrie de la toiture du bâtiment principal. La recourante estime que le changement de pratique de septembre 2/11 DTT 110/2019/147 2017 ne concerne que les voitures particulières, or il s'agit ici d'un véhicule utilitaire doté d'une cabine ouverte. 6. Par prise de position du 10 octobre 2019, la commune a conclu au rejet du recours. Elle relève que les modifications à l'aspect extérieur d'un bâtiment, pour autant qu'elles soient né- cessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, ne sont admises que restricti- vement. La commune considère le volume de la construction annexe comme trop grand par rap- port à la maison principale, qui est en soi déjà imposante. A son avis, l'abri, à cause de ses di- mensions, ne serait pas perçu comme une annexe mais comme une extension du bâtiment prin- cipal. La commune critique finalement la toiture en zigzag qui résulterait de la construction de l'abri. 7. Par prise de position du 15 octobre 2019, la préfecture renvoie à la décision de l'OACOT du 17 octobre 2018. 8. Par prise de position du 16 octobre 2019, l'OACOT conclut au rejet du recours. Il renvoie à sa décision du 17 octobre 2018 ainsi qu'aux décision et prises de position qui l'ont précédée. 9. Dans ses observations finales du 9 janvier 2020, la recourante fait valoir que l'équipement de détail consiste en une route privée en boucle, non goudronnée, longue de 5 km. Un agriculteur et le mari de la recourante se partagent les tâches d'entretien (notamment reboucher les trous) et de déneigement depuis des années. Pour ce faire, un tracteur est indispensable d'après la recourante. Celle-ci précise que le véhicule est actuellement stationné dans un abri mobile en matière plastique, solution à ses yeux peu esthétique. II. Considérants 1. Recevabilité Le recours porte sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord1. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5 al. 1 LCoord). En vertu de l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DTT. La recourante, dans la mesure où le permis lui a été refusé, est directement touchée par la décision dans ses intérêts personnels dignes de protection. Elle a qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Implantation imposée par la destination de la construction a) L'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT3). Il n'est pas contesté en l'espèce que la cons- truction litigieuse est sise en dehors de la zone à bâtir et qu'elle n'est pas destinée aux besoins d'une exploitation agricole. Pour être autorisée, elle nécessite donc l'octroi d'une dérogation. A 1 loi de coordination du 21 mars 1994, LCoord, RSB 724.1 2 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0 3 loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, LAT, RS 700 3/11 DTT 110/2019/147 côté de la dérogation ordinaire de l’art 24 LAT, il existe différentes dérogations facilitées, dont fait partie notamment la garantie de la situation acquise au sens de l’art. 24c LAT, celle-ci favorise les modifications apportées à des bâtiments d’habitation érigés conformément à l’ancien droit mais devenus contraires à l’affectation de la zone.4 Aux termes de l'art. 24 LAT, en dérogation à la règle de la conformité à la zone, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations si l'implantation de celles- ci hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de cette disposition d'une part lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques ou des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise (implantation imposée positivement, p. ex. restaurant de montagne, cabane du club alpin) ou, d'autre part, lorsque l'ou- vrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers (implantation imposée négativement; p. ex nuisances non tolérables en zone à bâtir). Les motifs dits subjectifs, c'est-à-dire liés à la personne du requérant, notamment le souhait d'améliorer la fonctionnalité, l'utilité ou le confort d'un bâtiment, ne suffisent pas pour que l'implantation d'une construction puisse être considérée comme imposée par sa destination.5 Une construction existante non conforme à l'affectation de la zone ne justifie, en tant que telle, que les extensions qui remplissent elles-mêmes le critère de l'implantation imposée par la destination de la construction ou les critères d'une autre disposition dérogatoire.6 Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les construction et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). En vertu de l'art. 41 al. 1 OAT7, l'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit), c'est-à-dire avant le 1er juillet 1972.8 b) L’OACOT a fondé son argumentation principalement sur l’art. 24c LAT, mais il a aussi considéré dans la décision attaquée que l’on « ne discerne aucune raison pour laquelle l’implantation serait imposée par la destination ». L’Office juridique, qui conduit les procédures pour le compte de la DTT9, a prié la commune de produire tous les dossiers de permis de construire concernant la parcelle no H.________. La documentation produite par la commune à cet égard comporte deux permis de construire. Le premier a été octroyé à la recourante le 29 décembre 2003 pour la construction d’un bûcher à bois et réduit à outils accolé à la façade sud du bâtiment d’habitation. Au vu du plan de situation relatif à ce projet, l’appentis situé au nord du bâtiment d’habitation existait déjà. Le 12 octobre 2009, la 4 Rudolf Muggli, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, Remarques préliminaires art. 24 à 24e et 37a n. 26 (ci-après: Commentaire pratique LAT) 5 Commentaire pratique LAT, art. 24 n. 11 6 Commentaire pratique LAT, art. 24 n. 16 7 Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire, LAT, RS 700.1 8 Commentaire pratique LAT, art. 24c n. 17 9 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports, OO DTT, RSB 152.221.191 4/11 DTT 110/2019/147 recourante a obtenu un permis pour le « rehaussement du bâtiment existant en y incluant des chambres ». Dans les deux cas, l’OACOT avait accordé la dérogation sur la base de l’art. 24c LAT. En revanche, dans la documentation produite par la commune, il n’y a aucun permis con- cernant le bâtiment principal (et l’appentis nord). Seul un autocollant vert porte l’indication ma- nuscrite « Construction dans les années 1960 ».10 Sur cette base, il n’est pas établi que le bâtiment d’habitation principal ait été construit confor- mément au droit matériel applicable avant le 1er juillet 1972. Il n’est même pas établi que ce bâ- timent ait fait l’objet d’un permis de construire. Dans cette mesure, le présent projet de construc- tion ne peut pas bénéficier des facilités liées à la garantie de la situation acquise au sens de l’art. 24c LAT, mais il doit répondre aux critères plus stricts de l’implantation imposée par la destination de la construction ou de l’installation. c) Le couvert correspond à une amélioration du confort de la maison de vacances de la re- courante. Cette habitation individuelle non agricole n’est pas imposée par sa destination. Par conséquent, l’implantation de toute extension ou modification en lien avec elle n’est pas non plus imposée par sa destination, comme l’a relevé à juste titre l’OACOT dans la décision attaquée. La dérogation doit être refusée sur la base de l'art. 24 LAT. Sous cet angle, le recours doit être rejeté. A relever que dans l’optique plausible où le bâtiment d’habitation n’aurait pas été construit con- formément au droit matériel applicable avant le 1er juillet 1972, les extensions auraient été auto- risées à tort en 2003 et 2009. Ce n’est pas l’art. 24c LAT qui aurait été applicable, mais l’art. 24 LAT. Par conséquent, l’OACOT aurait dû refuser les dérogations. Dans cette mesure, seule la garantie des droits acquis ordinaire s’applique désormais, c’est-à-dire que le bâtiment peut uni- quement être entretenu. 3. Modification extérieure a) Même en considérant que le bâtiment initialement sis sur la parcelle no H.________ aurait été construit conformément au droit matériel applicable avant le 1er juillet 1972, le projet doit aussi être refusé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, un agrandissement à l'extérieur du vo- lume bâti existant ou une modification de l'aspect extérieur du bâtiment ne peuvent être effectués qu'à la condition préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c al. 4 LAT soit réalisé. Ces travaux doivent être nécessaires à la mise aux normes usuelles d'habitation, à l'assainissement énergétique ou à l'amélioration de l'intégration dans le paysage. Eu égard au principe de séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire, l'adjectif "nécessaire" doit être interprété de façon restrictive. Ce régime, en prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à décourager, dans la zone inconstructible, les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique régional du paysage.11 b) La recourante ne conteste pas, à juste titre, que l'annexe projetée, attenante au volume bâti existant, s'inscrit à l'extérieur de celui-ci et entraîne des modifications de l'aspect extérieur du 10 Dossier communal intitulé « 2003-2009, A.________, Parcelle H.________, Rehaussement du bâtiment », p. 85 11 arrêts du TF 1C_480/2019 du 16 juillet 2020, c. 3.3 ;1C_247/2015 du 14 janvier 2016, c. 4.2; 1C_415/2014 du 1er octobre 2015, c. 3.6; JAB Jurisprudence administrative bernoise 2016 p. 471, consid. 3.6 ; rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors des zones à bâtir, dans FF 2011 6533, spéc. p. 6540 (ci-après: rapport explicatif); Commentaire pratique LAT, art. 24c n. 36; 5/11 DTT 110/2019/147 bâtiment, raison pour laquelle une autorisation de construire en zone agricole ne peut être délivrée qu'aux conditions strictes de l'art. 24c al. 4 LAT.12 4. Usage d'habitation répondant aux normes usuelles a) L'annexe projetée doit servir à abriter un tracteur destiné au déneigement et à l'entretien de la route. La recourante est d'avis que le tracteur est indispensable à l'habitation sur les hauteurs du Jura. Elle fait valoir que le déneigement n'est pas effectué par les pouvoirs publics, dès lors que la route d'accès serait privée. Elle ajoute qu'en hiver, suivant les conditions d'enneigement, les biens-fonds desservis par cette route privée ne seraient pas accessibles sans cette aide mécanique. b) Pour être conforme à l'art. 24c al. 4 LAT, la modification en question doit être nécessaire aux fins de mettre dans un état conforme aux normes usuelles une habitation qui avait à l’origine cette affectation. Il s’agit de pouvoir, par exemple, adapter aux besoins modernes les hauteurs sous plafond, les fenêtres et équipements similaires.13 Selon la pratique bernoise, les constructions annexes suivantes peuvent être nécessaires pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles: un espace pour véhicule couvert, ouvert sur deux côtés au moins; un espace de stockage pour le bois, ouvert sur deux côtés au moins (en cas de passage à un chauffage principal au bois); un balcon ou un autre espace extérieur où s’asseoir (pour autant qu’ils conviennent au type de bâtiment traditionnel en question). Il est précisé que l’espace nécessaire n’est pas évalué de la même manière selon qu’il s’agit de maisons de vacances ou de constructions habitées toute l’année (évaluation plus ou moins restrictive, respectivement). De plus, les constructions concernées ne peuvent être érigées que s’il n’y a pas de place à l’intérieur du volume bâti.14 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'aborder l'application de l'art. 24c al. 4 LAT. Cette instance a par exemple considéré qu’une terrasse de 8 m2 ne remplit pas la condition de l’usage d'habitation répondant aux normes usuelles ; de plus ses dimensions dénaturent le bâtiment existant (69 m2).15 Dans un cas de maison d’habitation (Wohnhaus) assortie d’un rural (Ökonomieteil), le TF a également considéré qu’un abri pour outillage et machines ne répondait pas aux exigences : pour cette autorité, l’entreposage de ces objets ne correspond pas à la no- tion d’habitation. A cet égard, d’après le TF, l’argument selon lequel l’outillage et les machines serviraient indirectement à l’habitation, notamment en lien avec le chauffage au bois, n’est pas pertinent, car une telle utilité indirecte pourrait être invoquée pratiquement dans tous les cas. De la sorte, la réglementation serait vidée de sa substance.16 La jurisprudence cantonale va dans le même sens. Le Tribunal administratif a refusé, à l'encontre de l'OACOT, un jardin d'hiver de 5,5 m sur 3 m. De même, il a considéré qu'un balcon composé de deux parties (5,7 m x 1,5 m + 6,7 m x 1 m) était trop grand. Le TA a limité la dérogation admissible à la partie 5,7 m x 1,5 m en tenant compte notamment de l'impact esthétique. Ce tronçon était en particulier moins perceptible que l'autre, dès lors qu'il s'appuyait sur une partie saillante du bâtiment.17 12 arrêt du TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016, c. 4.4; OACOT, Mémento A1 « Transformation de bâtiments et d’installations érigés sous l’ancien droit - Article 24c LAT et articles 41 et 42 OAT », septembre 2020, p. 2 (ci-après: Mémento A1) 13 rapport explicatif p. 6540 14 Mémento A1 p. 2 s.; Information ISCB (Information systématique des communes bernoises) no 7/721.0/14.2 du 13 septembre 2017, Construction hors de la zone à bâtir: pratique relative aux dérogations s’agissant de l’agrandissement de constructions érigées selon l’ancien droit et non conformes à l’affectation de la zone, p. 2 15 arrêt du TF 1C_617/2019 du 27 mai 2020, c. 5.5 16 arrêt du TF 1C_284/2017 du 1er mars 2018, c. 5.2 17 JAB 2016 p. 471, c. 3.6 6/11 DTT 110/2019/147 c) La parcelle no H.________ propriété de la recourante se trouve sur les hauteurs de la commune, sur un plateau situé à environ 1000 m d’altitude. L’ensemble du plateau est desservi notamment par une route formant un trajet circulaire d’une longueur de 4 à 5 km. Cette route en boucle est essentiellement propriété des communes concernées (Sauge-Vauffelin, Sauge-Plagne et Romont), mis à part deux tronçons d’environ 280 m chacun (l’un en mains de quatre particuliers sur Plagne, l’autre en mains de la commune bourgeoise de Plagne, sur Romont). La parcelle no H.________ est sise au bord de la route communale, au nord de celle-ci. Un chemin d’accès traverse la parcelle no H.________ et mène à deux parcelles adjacentes au nord de celle-ci, comportant aussi des maisons d’habitation (parc. nos B.________ et E.________, au bénéfice de servitudes de passage). Le bâtiment sis sur la parcelle no H.________ est utilisé par la recourante comme maison de vacances. d) Au vu de la jurisprudence précitée, le projet ne peut pas être considéré comme nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. D’après la jurisprudence du TF, la notion d’habitation s’entend au sens strict, c’est-à-dire qu’elle vise les constructions et parties de construction en lien direct avec les habitants et habitantes qui y logent. Ce n’est pas le cas d’un abri pour un tracteur ou d’autres machines et outillages. D’ailleurs, il faut considérer comme usuel qu’une maison de vacances située en altitude ne soit pas obligatoirement accessible pendant la totalité de la saison d’hiver. Sous cet angle, la nécessité d’une construction destinée à une machine de déneigement n’est de toute façon pas avérée. La plupart des maisons de vacances situées en altitude ne disposent pas d’un couvert abritant un tracteur. La jurisprudence se montre très restrictive pour admettre la nécessité d’une adaptation aux normes usuelles d’habitation ; d’ailleurs, dans l’affirmative, on note les dimensions modestes autorisées, à savoir 8,55 m2 pour un balcon situé sur une partie de bâtiment déjà existante. La construction présentement projetée, par 24,3 m2 représentant une nouvelle emprise au sol, les dépasse largement. Le TF a pour sa part refusé une terrasse de 8 m2. Un outillage, véhicule utilitaire (en l’occurrence un tracteur) ou analogues, quelles que soient leur taille, ne peuvent pas justifier de plus grandes dimensions, dès lors qu’ils ne servent qu’indirectement à l’habitation. Comme le relève la recourante à juste titre, hors de la zone à bâtir, la commune n’assume pas d’obligations d’équipement, y compris quant à l’aspect technique de l’accès (p. ex qualité du revêtement).18 La commune peut aussi, sauf intérêt public, renoncer au service d’hiver (art. 41 al. 2 LR19). Toutefois, cela ne signifie pas que les personnes privées soient habilitées à s’y subs- tituer, car hors de la zone à bâtir, l’occupation du territoire doit être limitée le plus possible. Par ailleurs, il est difficile de suivre la recourante lorsqu’elle prétend que suivant l'enneigement, les biens-fonds ne seraient pas accessibles sans dégagement de la route au moyen du tracteur en question. Etant donné que d'après le projet, le tracteur est destiné à être stationné sur l'un de ces biens-fonds, soit celui de la recourante, on se demande alors comment elle y accède. Il faut souligner aussi la question de la place à l’intérieur du volume bâti. Les surfaces de ran- gement dont dispose la maison de vacances sont plus que suffisantes. Le bâtiment principal est déjà doté de deux réduits, l’un au nord et l’autre au sud. En 2003, lors de la procédure concernant ce dernier, la recourante a motivé explicitement la demande de dérogation de la façon suivante : « Afin de permettre le stockage de bois de chauffage au niveau de l’habitation et l’entreposage de diverses machines d’entretien des aménagements extérieurs telles que : tondeuse et fraiseuse ». Pour le chemin desservant les trois parcelles nos H.________, E.________ et B.________ (longueur env. 40 m), il apparaît de fait que la recourante doit se contenter le cas échéant d’une fraiseuse à neige moins volumineuse qu’un tracteur. 18 Eloi Jeannerat in Commentaire pratique LAT: Planifier l’affectation, art. 19 n. 48 en relation avec n. 28 19 loi sur les routes du 4 juin 2008, LR, RSB 732.11 7/11 DTT 110/2019/147 De plus, comme la recourante l’explique elle-même, depuis des années un agriculteur s'occupe déjà de l'entretien de la route (communale) en compagnie du mari de la recourante. En d’autres termes, des solutions peuvent si nécessaire être trouvées auprès de tiers pour le dégagement et l’entretien de la route. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la situation actuelle est prati- cable, puisqu’elle dure déjà depuis longtemps. La modification projetée n'est donc induite que par des raisons de confort, non admises hors de la zone à bâtir. Finalement, la recourante ne peut rien tirer à son avantage de Information ISCB no 7/721.0/14.220, laquelle justifierait à son avis l’abri pour le tracteur. D’après ce document, est considéré comme nécessaire pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles un espace pour véhicule couvert, ouvert sur deux côtés au moins. A la lumière de la jurisprudence du TF, il faut comprendre qu’un couvert pour véhicule ne peut être considéré comme nécessaire au sens de l’art. 24c al. 4 LAT que si le véhicule est lui-même « nécessaire pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ». Autrement dit, il faut que le véhicule en question soit en lien direct avec l'habitation, c'est-à-dire que seul un véhicule destiné au transport des habitants et habitantes du logement en question peut justifier un abri couvert et ouvert sur deux côtés au moins. En définitive, le critère de la nécessité s’agissant de la mise aux normes usuelles d'habitation n’est pas réalisé. e) Le couvert projeté par la recourante est aussi destiné au stockage de bois. Un espace de stockage pour le bois ne peut être considéré comme nécessaire à un usage d’habitation répon- dant aux normes usuelles que si la maison d’habitation est principalement chauffée au bois (cf. consid. 4b ci-dessus). La recourante ne l’invoque pas. Au surplus, les mesures de construction qui sont nécessaires dans le cadre d’un assainissement énergétique sont notamment sont par exemple les suivantes : une isolation extérieure des façades, une modification des ouvertures ou la réalisation d’une construction annexe destinée à l’approvisionnement en énergie (p. ex. pompe à chaleur air-eau). Selon la jurisprudence du TF, seules les mesures d’assainissement énergétique proprement dites sont susceptibles d’obtenir une dérogation sur la base de l’art. 24c LAT. Cette disposition n’est pas applicable aux constructions et installations qui n’ont qu’indirectement un « caractère énergétique ».21 A juste titre, la recourante n’invoque pas ce critère. f) Actuellement, le tracteur est stationné sous un abri mobile en matière plastique. La recou- rante essaie de dire que cet abri dépare le paysage et que le couvert projeté constituerait une amélioration esthétique. Toutefois le projet ne peut pas être considéré comme visant à une meil- leure intégration dans le paysage au sens de l’art. 24c al. 4 LAT. Selon la jurisprudence du TF, par « meilleure intégration dans le paysage », il faut entendre que le projet en question améliore l’intégration du bâtiment existant dans son environnement.22 Ce n’est pas le cas en l’espèce, l’abri projeté n’apporterait aucune amélioration esthétique à la maison d’habitation. g) En définitive, le projet ne peut être considéré comme nécessaire ni pour la mise aux normes usuelles d'habitation, ni pour l'assainissement énergétique, ni encore pour l'amélioration de l'intégration dans le paysage. Sous cet angle également, le recours doit être rejeté. 20 cf. note de bas de page 14 ci-dessus 21 arrêt du TF 1C_284/2017 du 1er mars 2018, c. 5.2 22 arrêt du TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016, c. 4.4.2 8/11 DTT 110/2019/147 5. Identité a) Etant donné que la condition préalable fixée à l’art. 24c al. 4 LAT n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si le projet respecte l’identité de la construction ou de ses abords (cf. consid. 3a ci-dessus). Toutefois, même si on considérait cette condition préalable comme res- pectée, le projet n’obéit pas au critère de l’identité. Selon l'art. 42 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel (al. 1). Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances (al. 3). b) Le bâtiment principal se situe dans un paysage typique du Jura.23 D’après le plan de situa- tion (qui au demeurant a été établi seulement sur un extrait du géoportail du canton de Berne, et non sur une copie du registre foncier portant signature du géomètre officiel ou de la géomètre officielle, ce en violation de l’art. 12 al. 1 DPC24), le bâtiment principal est entouré de quelques autres habitations plus modestes. La topographie des lieux est douce et plane. Le bâtiment prin- cipal présente une architecture simple, notamment une toiture à deux pans légèrement asymé- trique (pan sud env. 25o, pan nord env. 37o). L'abri projeté serait implanté dans le prolongement de l'appentis adossé au nord du bâtiment d'habitation. La toiture de l’appentis est constituée d’un pan orienté au nord d’une pente d’environ 15o. La construction projetée se compose de deux pans de toiture fortement asymétriques, puisque l’un présente une pente de 65o (pan sud) et l'autre de 12o (pan nord). Cette architecture choque déjà en soi. De plus, ce toit n’est pas conforme aux usages locaux (cf. aussi art. 9 al. 1 LC). La recourante prétend que cette conformation reprend à bon escient l’asymétrie de la toiture du bâtiment principal. Cet avis ne peut être suivi : l’asymétrie de la toiture du bâtiment principal est plutôt modérée, à l’instar des fermes du Jura, et à l’inverse du projet. La toiture projetée est plus haute que celle de l'appentis d'environ 1 m. La pente la plus raide (65o) est orientée dans la direction opposée à celle de la toiture de l’appentis (toiture à un pan). Force est de constater, comme le fait la commune, qu’il en résulterait une « toiture en zigzag ». Une telle forme est étrangère autant au type du bâtiment principal qu’au paysage jurassien. Il faut relever en tous les cas, comme le font l’OACOT et la commune à juste titre, que la construction projetée frappe par son volume important.25 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la condition du respect, pour l’essentiel, de l’identité de la construction et de ses abords n’est pas réalisée. c) Finalement, l’agrandissement total à l’extérieur du volume bâti existant ne peut excéder 30% (art. 42 al. 3 let. b OAT). Le présent projet mesure 24,3 m2. Ce faisant, il dépasserait les mètres carrés encore à disposition après les extensions réalisées sur la base des permis de 2003 et 2009. Dans les deux cas, il s’agit d’agrandissements à l’extérieur du volume bâti (réduit sud en 2003 à raison d’env. 12 m2, rehaussement du bâtiment principal en 2009 à raison d’env. 40 m2). Le volume originel représentait 240 m2 (181 m2 l’habitation et 59 m2 le réduit existant au nord), ce qui permet un ou des agrandissements de 72 m2 au total (30% de 240).26 Etant donné que les 23 cf. documentation photographique jointe au mémoire de recours 24 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 25 Mémento A1 p. 3 26 cf. calcul des surfaces du 18 juin 2009 par l’atelier d’architecture Gobet-Liechti, figurant au dossier communal intitulé « 2003-2009, A.________, Parcelle H.________, Rehaussement du bâtiment » 9/11 DTT 110/2019/147 agrandissements déjà effectués mesurent 52 m2 en tout, le présent projet dépasse de plus de 4 m2 le solde à disposition. A noter en tous les cas que ces calculs ne sont pertinents que pour autant que la villa ait été construite selon le droit matériel applicable avant le 1er juillet 1972. Si tel n’est pas le cas, aucuns agrandissements ne sont admissibles, car aucun d’eux n’est imposé par sa destination au sens de l’art. 24 LAT (cf. consid. 2c ci-dessus). 6. Autres procédures Actuellement, le tracteur est stationné sous un abri mobile en matière plastique. Il semblerait que cet abri n’ait pas fait l’objet d’un permis de construire. Son caractère mobile ne l’exclut pas du régime du permis. Selon la jurisprudence bien établie, même le stationnement régulier, non protégé, du tracteur sur la parcelle nécessiterait l’octroi d’un permis de construire, en tant qu'occupation organisée du sol27. Il résulte en outre de la documentation photographique annexée au mémoire de recours qu’un couvert à bois se trouve probablement sur la limite entre les parcelles nos H.________ et E.________. Il se pourrait que cette installation n’ait pas non plus fait l’objet d’un permis de construire. Ces aménagements et utilisation du sol sont censées faire l’objet de procédures de rétablissement de l’état conforme à la loi selon l’art. 46 LC. Le cas échéant, il incombe à l’autorité communale de police des constructions d’intégrer à la procédure le propriétaire de la parcelle adjacente (art. 46 al. 2 LC). 7. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA28). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo29). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 1’000 fr. Les frais de la procé- dure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). La recourante n'obtient pas gain de cause, elle assume les frais de procédure. b) La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). 27 Alexander Ruch in Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure, art. 22 n. 35 28 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 29 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 10/11 DTT 110/2019/147 III. Décision 1. Le recours du 10 septembre 2019 est rejeté. 2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de 1’000 francs. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Maître D.________, par courrier recommandé - Préfecture du Jura bernois, par courrier recommandé - Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité franco- phone, par courrier recommandé - Maître G.________, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en cinq exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 11/11