Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Pour autant que la décision sur recours ou le jugement n'en disposent pas autrement, les frais et dépens mis conjointement à la charge de consorts sont supportés entre ceux-ci à parts égales, leur responsabilité étant toutefois solidaire (art. 106 LPJA).