c) Selon l'art. 37 al. 2 RC, les bâtiments avec des locaux d'habitation et de travail doivent observer la grande distance sur une façade au moins; sans être située sur le côté nord, celle-ci peut être choisie librement par le maître d'oeuvre, mais de manière qu'elle 73 JAB 2010 p. 113, cons. 3.4; Zaugg/Ludwig art. 65, n. 3 74 Markus Müller dans Kommentar zum Gemeindegesetz des Kantons Bern, 1999, art. 3 n. 6 OJ no 110/2018/98 30 sera située devant la façade qui comprend le plus de surfaces vitrées, éclairant des locaux d'habitation ou de travail.