Le recourant 3 et la recourante 4 ainsi que de la recourante 5 déclarent envisager une modification de la servitude. La modification unilatérale de la servitude par le propriétaire ou la propriétaire du fonds servant n'est pas prévue par le droit. Au contraire, le propriétaire grevé ou la propriétaire grevée ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC72). Ce propriétaire ou cette propriétaire ne peut exiger la radiation d'une servitude que si celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant (art. 736 al. 3 CC). Cette circonstance n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce.