Les autorités cantonales et communales compétentes bénéficient d'un grand pouvoir d'appréciation lorsqu'elles jugent de la suffisance technique d'une voie d'accès.56 La valeur de 4,2 m prescrite à l'art. 7 al. 2 OC pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens n'est donc pas une valeur minimale absolue.57 En région de montagne, les routes mesurent souvent moins de 3 m de large sans pour autant qu'il en résulte automatiquement une atteinte à la sécurité routière.58