Selon l'art. 5 let. a OC, les installations d'équipement en place sont réputées suffisantes pour les projets de construction dans les secteurs largement bâtis et hors de la zone à bâtir si, globalement, le surcroît de mise à contribution de ces installations sera vraisemblablement relativement minime et que la sécurité routière et la protection contre le feu soient garanties. 54 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 55 décision de la TTE OJ no 110/2005/17 du 22 août 2005, consid. 2a et référence citée OJ no 110/2018/98 25