1 OC, la largeur de la chaussée doit être déterminée, dans la limite de l'art.6 al. 3 OC, selon l'intensité du trafic (trafic fluide et véhicules à l'arrêt). En règle générale, cette largeur ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique, et à 4,2 m pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens (art. 7 al. 2 OC). Si des circonstances particulières au sens de l'art. 6 al. 3 OC l'exigent, la largeur de la chaussée peut également être réduite à 3 m au plus pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens; si la route présente un long tronçon sans visibilité, des places d'évitement doivent être aménagées (art. 7 al. 3 OC).