L'équipement technique est réputé suffisant lorsque la voie d'accès conduit suffisamment près des bâtiments et installations et que ces derniers sont aisément accessibles aux services de défense contre le feu et aux services sanitaires (art. 7 al. 2 let. a LC). De plus, les installations d'équipement doivent être adaptées à l'utilisation du terrain à bâtir et des autres terrains auxquels elles doivent servir selon les plans d'aménagement (art. 7 al. 3 LC). Selon l'art. 6 al. 3 OC54, lors de la détermination de l'agencement d'une route et notamment de la largeur de la chaussée, il faut tenir compte de la sécurité routière ainsi que des sites et du paysage;