b) Le permis de construire est accordé uniquement dans la mesure où il est établi que, lorsque la construction ou l'installation sera achevée, au besoin déjà lors du commencement des travaux, le terrain à bâtir sera équipé de manière suffisante (art. 7 al. 1 LC). L'équipement technique est réputé suffisant lorsque la voie d'accès conduit suffisamment près des bâtiments et installations et que ces derniers sont aisément accessibles aux services de défense contre le feu et aux services sanitaires (art.