En définitive, la qualification d'accès privé (et de route purement privée) doit être admise. Il est loisible à la commune de décider ou de convenir avec les propriétaires fonciers et des propriétaires foncières concernés (recourant 1, recourante 2, intimé 1 et intimée 2) qu'elle assumera l'entretien du tronçon arrière. Le cas échéant, il s'agira néanmoins d'une déci- OJ no 110/2018/98 23 sion ordinaire, formatrice, et non d'une décision en constatation au sens de l'art. 109 al. 2 LC, faisant suite à un transfert de propriété de plein droit.