De plus, pour l'instant, il n'y a aucun mode d'affectation en vue qui puisse faire passer la route privée dans l'usage commun. Celle-ci n'ayant pas été construite sur la base d'un contrat au sens de l'art. 109 LC, l'affectation à l'usage commun ne peut pas reposer sur l'art. 13 al. 2 LR. Il n'y a ni décision de la commune au sens de l'art. 13 al. 3 let. a LR, ni constitution de servitude de passage en faveur de la collectivité au sens de l'art. 13 al. 3 let. b LR. Reste la reprise par la commune de l'obligation d'entretien d'une route ouverte au trafic général au sens de l'art. 13 al. 3 let. c LR. Cette circonstance n'est pas non plus réalisée en l'espèce.