conséquent, toute prolongation du chemin sis sur les parcelles nos XB.________, XA.________, AB.________ et AA.________ est désormais exclue. Il faut en outre relever que, s'agissant de l'accessibilité au réseau routier, la jurisprudence et la doctrine n'exigent aucunement qu'une route carrossable mène directement jusqu'au bâtiment, ni même jusqu'au terrain en question pour que celui-ci soit considéré comme équipé.