Vu l'absence de planification, de décision ou de contrat de droit administratif sur la base desquels le tronçon arrière aurait été construit, sa qualification d'équipement de détail ou d'accès aux maisons va dépendre de sa fonction effective (cf. aussi art. 107 al. 1 LC par corrélation: faute de plans, c'est la "nature" d'une installation qui détermine si elle fait partie de l'équipement général). Il convient de s'en référer à l'ensemble des circonstances du cas particulier et non à un raisonnement schématique.