2 LR fait écho aux art. 108 et 109 LC (cf. consid. précédent); il a la teneur suivante: Les routes construites par des propriétaires intéressés sur la base de l'art. 109 LC et destinées à l'usage commun sont affectées à cette fin dès que leur construction est conforme aux prescriptions. Au surplus, dès que les installations deviennent de plein droit la propriété de la commune au sens de l'art. 109 al. 2 LC, elles sont réputées affectées à l'usage commun.42 D'autres modes constitutifs sont encore énumérés à l'art. 13 al. 3 LR en ces termes: