e) La législation sur les routes s'applique aux seules routes publiques au sens de celleci (art. 2 al. 1 LR; à l'al. 2, exceptions non pertinentes en l'espèce39). Sont réputées routes publiques les routes, chemins et places ouverts à l’usage commun (art. 4 al. 1 LR). Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur importance en routes nationales, routes cantonales, routes communales et routes privées affectées à l’usage commun (art. 4 al. 2 LR). Toutes ces catégories de routes font partie du domaine public. Elles ne doivent pas obligatoirement être propriété de la collectivité; la propriété privée est un statut possible pour elles.40