Toutefois, si un accès privé (peu importe la date de sa construction) devient ultérieurement un équipement de détail – dès lors que plusieurs bâtiments construits entretemps sont desservis par celui-ci – , l'art. 109 al. 2 LC (ou auparavant l'art. 78a LC) s'applique alors par analogie et la propriété de l'installation devenue nouvellement équipement de détail passe de plein droit à la commune, qui doit en assurer l'entretien.37 Le principe veut en effet que toutes les installations de l'équipement de détail construites à partir du 1er janvier 1971 entrent dans la propriété de la commune (ou de l'organe ad hoc responsable) et qu'elles soient entretenues par elle.38