Un contrat au sens de ce qui précède suppose que les organes communaux d'une part et les propriétaires concernés d'autre part ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté quant à son objet et son contenu (art. 1 CO31).32 Depuis l'entrée en vigueur de la LC actuelle, il n'est plus possible à un propriétaire foncier ou une propriétaire foncière ayant demandé un permis de construire de faire installer de son propre chef