109 LC, ce pour tenir compte de façon adéquate du cas particulier. Toutefois, le transfert par contrat de l'obligation aux propriétaires privés ou aux propriétaires privées ne dispense pas la commune de son obligation de principe et de ses devoirs de surveillance.27 Dans cette mesure les installations d'équipement, une fois achevées, deviennent de plein droit (c'est-à-dire que la décision et l'inscription au registre foncier qui suivent le contrat n'ont qu'un effet déclaratoire28) la propriété de la commune au sens de l'art. 109 al. 2 LC. Ce régime n'est applicable qu'aux installations d'équipement et non aux accès aux maisons (art.