a) La qualification du chemin d'accès sans issue, desservant les parcelles nos XB.________ et XA.________ d'une part et les parcelles nos AB.________ et AA.________ d'autre part, est contestée. S'agissant du tronçon sis sur les parcelles nos AB.________ et AA.________ (tronçon arrière), la qualification est déterminante notamment quant au calcul de la distance que doit respecter le présent projet. Si ce tronçon est qualifié d'accès aux maisons au sens de l'art. 106 al. 3 LC, il s'agit d'une route purement privée par rapport à laquelle les distances aux routes ne s'appliquent pas; seules les distances à la limite sont alors déterminantes.