Si le projet est modifié durant la procédure de recours, il convient d'entendre la commune, la partie opposée et les tiers touchés par la modification. L'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour qu'elle en continue le traitement (art. 43 al. 3 DPC). Ici aussi, une nouvelle publication et, le cas échéant, l'adaptation des gabarits ne se justifie que si la modification de projet touche davantage les intérêts publics ou les intérêts prépondérants des voisins que le projet original.10 La réduction des dimensions du bâtiment ne touche ni les intérêts des voisins et voisines ni les intérêts publics, au contraire.