c) Lors de la procédure d'octroi du permis, aussi bien le recourant 1 (agissant alors seul) que la recourante 2 (déjà représentée) ont pu former opposition et faire valoir leurs griefs. Même dans l'hypothèse où les gabarits, jusqu'au dépôt public, n'auraient pas correspondu aux prescriptions, le recourant 1 et la recourante 2 n'ont donc pas été empêchés de former opposition dans le délai. Dans cette mesure, ils ne peuvent par conséquent se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection. Faute de qualité pour recourir à cet égard, leur recours est irrecevable sur ce point. Matériellement, leur grief devrait de toute façon être considéré comme infondé.