Lorsqu'une modification de projet intervient pendant la procédure d'octroi du permis de construire, l'autorité compétente peut, après avoir entendu les participants à la procédure et, le cas échéant, les tiers nouvellement touchés par la modification du projet, poursuivre la procédure sans nouvelle publication, pour autant que des intérêts publics ou des intérêts prépondérants des voisins ne soient pas davantage touchés par la modification que par le projet original (art. 43 al. 2 DPC