Le recours porte sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord2. Conformément à l'article 11, alinéa 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5, al. 1 LCoord). En vertu de l’art. 40 al. 1 LC3, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Les recourants et les recou- 2 loi de coordination du 21 mars 1994, LCoord, RSB 724.1