9. Par ordonnance du 20 septembre 2018, sur la base d'un examen sommaire, l'Office juridique a fait connaître aux parties sa position selon laquelle le tronçon de chemin à cheval sur les parcelles nos AB.________ et AA.________ serait à considérer comme une voie d'accès à la maison sise sur la parcelle no AB.________, et non comme une route de l'équipement de détail qui impliquerait le respect des prescriptions en matière de distance à la route. Pour ce qui est du tronçon de chemin à cheval sur les parcelles nos XB.________ et XA.