c) Dans la décision attaquée, l'instance précédente a considéré que "le projet ne contraste pas de manière choquante avec le milieu bâti environnant, ni la CPS ni Patrimoine bernois ne soutenant d'ailleurs le contraire". Elle a en outre relevé, en se référant à de la doctrine et de la jurisprudence, "qu'une demande de permis de l'opérateur ne peut être refusée au motif qu'il existerait des sites mieux adaptés ailleurs". Bien que succincte, cette motivation suffit néanmoins. Même si elle ne se réfère pas à la jurisprudence la plus récente (cf. notamment consid. 3c ci-dessus), elle résume l'essentiel des fondements juridiques applicables en l'espèce, qui plus est de façon correcte.