a) La recourante fait valoir que le site projeté n'est pas le plus approprié. Elle reproche à l'instance précédente de n'avoir pas évalué la possibilité d'implanter l'antenne sur d'autres sites, notamment celui proposé par la CPS, en effectuant l'analyse en cascade que le Tribunal fédéral exigerait. La recourante y voit une violation du principe de la proportionnalité. Elle estime que dans la balance des intérêts, l'intérêt à la protection des sites et du paysage doit l'emporter sur le développement du réseau mobile. Elle fait en outre valoir qu'un emplacement à la lisière de la forêt, à 20-25 m à l'est de l'emplacement projeté, se-