Finalement, comme déjà relevé, il n'apparaît pas qu'un observateur ou une observatrice située à plus grande distance percevrait une péjoration du site, la recourante ne l'invoque d'ailleurs pas, pas plus que la CPS. En définitive, l'installation projetée n'est pas susceptible de porter une atteinte significative au site et au paysage, mais n'entraînera qu'un impact visuel restreint. L'application de la clause d'esthétique ne saurait faire échec au projet. Au demeurant, la recourante fonde l'essentiel de son argumentation sur l'existence d'un site alternatif. Cette question, pour autant qu'elle soit pertinente, fait l'objet d'un examen distinct (cf. consid. 3 ci-dessous).