de nombreux endroits du village. Il faut rappeler qu'en l'espèce, l'arrière-plan "manquant" ne s'étend que sur quelques dizaines de mètres le long d'un seul axe. A cela s'ajoute que l'installation, située largement en retrait du domaine public, n'attire pas le regard au sens de l'art. 17 al. 1 OC. Quant à la constatation selon laquelle, depuis le jardin de la recourante, le mât se manifeste dans presque toute son étendue, elle n'est pas pertinente. En effet, la protection générale des sites et du paysage au sens de l'art. 9 al. 1 LC ne peut pas être invoquée contre les projets qui dérangeraient uniquement les voisins, mais qui ne portent pas atteinte à l'intérêt général.24