la raison en était que l'emplacement projeté heurtait les caractéristiques paysagères d'un dégagement répertorié dans cet inventaire (conservation libre de constructions de tout un versant); à cela s'ajoutait que l'installation serait très largement visible de loin et depuis de nombreux endroits du village.22 Dans la seconde affaire par contre, le Tribunal fédéral a retenu qu'un dégagement visuel en raison de la configuration plane de la région, rendant l'antenne perceptible de loin mais non répertorié, est insuffisant à justifier une application de la clause d'esthétique.23 En l'occurrence, ni la CPS ni la