Dans la première affaire, il a considéré comme non arbitraire que des motifs esthétiques puissent fonder le refus (sous réserve que celui-ci complique à l'excès l'exécution de l'obligation de couverture) d'une antenne située dans un site construit d'importance régionale selon l'ISOS21; la raison en était que l'emplacement projeté heurtait les caractéristiques paysagères d'un dégagement répertorié dans cet inventaire (conservation libre de constructions de tout un versant);