Or depuis le village, l'installation n'est plus perceptible que de façon fragmentaire, voire très marginale.20 Par conséquent, l'installation litigieuse n'interférera pas visuellement avec le noyau ancien du site construit. La configuration des lieux (topographie, importante arborisation, distance) exclut toute vision conjointe directe entre eux. De la sorte, il n'y a pas d'atteinte, même indirecte, à la silhouette du village ou à d'autres éléments protégés par l'art. 41 RC. L'intégration bonne ou mauvaise de l'installation dans l'environnement protégé ne se pose pas, dès lors que l'installation ne se trouve pas dans cet environnement.