a) La recourante est d'avis que l'installation doit être déplacée pour rendre son impact visuel moins choquant eu égard à la silhouette du village, du site voisin immédiat "village ancien" protégé et de la bonne intégration du mât dans son environnement. Se fondant sur le rapport de la CPS, la recourante reconnaît que le site est approprié mais estime que l'endroit exact actuellement prévu ne répond pas aux exigences de protection des sites et du paysage, alors qu'un emplacement sur le même site mais à 20-25 m de cet endroit aurait rempli les conditions.