En vertu de l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. La recourante est propriétaire de la parcelle no 2612, adjacente à celle sur laquelle l'installation est projetée. Par conséquent, elle est particulièrement atteinte par la décision attaquée, et elle a un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Elle a donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Protection des sites