Par conséquent, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant à raison de 400 francs et de l'intimée à raison de 400 francs. Une facture séparée leur sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 LPJA). 19Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC, RSB 725.1) RA Nr. 110/2018/39 8 III. Décision