Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 francs. Le recourant succombe dans le sens que le recours est rejeté et l'intimée succombe dans le sens que la décision de la commune est annulée. Par conséquent, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant à raison de 400 francs et de l'intimée à raison de 400 francs.