fédérale en matière de protection des eaux (art. 41c al. 1 let. a OEaux). Selon l'art. 41c al. 1 let. a OEaux, les autorités peuvent autoriser des installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Ce n'est qu'au cours de la procédure devant la TTE que l'intimée a demandé cette dérogation. Il incombait à l'autorité d'octroi de permis d'impartir à l'intimée un délai de trois mois pour déposer une demande de dérogation (art. 18 al. 2 DPC19). La publication aurait dû mentionner cette demande de dérogation (art.