c) Au vu de ce qui précède, la clôture en treillis galvanisé projetée n'est pas une installation dont l'implantation est imposée par sa destination et qui sert des intérêts publics. Elle ne bénéficie non plus de la garantie des droits acquis. Par conséquent, la clôture en treillis nécessite une dérogation non seulement selon l'art. 48 de la loi cantonale sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux18, mais aussi une dérogation à la législation 12 JTA no 2013/134 du 16 décembre 2014, consid. 7.5.1 et JTA no 2012/463 du 7 juillet 2014, consid. 8.4 13 Rapport explicatif de la modification de l'OEaux du 20 avril 2011, p. 15; Christoph Fritzsche, in: Kommentar