Ces bâtiments et installations peuvent être entretenus, rénovés, transformés ou agrandis pour autant que ces travaux n'accentuent pas leur non-conformité aux prescriptions nouvelles (art. 3 al. 2 LC). Par contre, une transformation qui ressemble à une construction nouvelle ou la démolition et reconstruction ne tombent pas sous le régime des droits acquis selon l'art. 3 al. 2 LC, qui protège l'investissement financier effectué.17