Dans les zones à bâtir, les cantons possèdent, dans le cadre de la garantie de la propriété, une marge de manœuvre pour régler ces questions.13 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la garantie des droits acquis dans la zone à bâtir est en premier lieu réglée par le droit cantonal.14 Avant la révision du 17 mars 2014, la loi sur l'entretien et sur l'aménagement des eaux15 contenait une garantie des droits acquis plus généreuse. Cette disposition a été supprimée et le nouvel art. 11 let. 1 LC prévoit que l'affectation de l'espace réservé aux eaux est régie par le droit fédéral. Il se pose la question de savoir si l'art. 11 let. 1 LC renvoie à l'art.