b) La clôture projetée se trouverait incontestablement dans l'espace réservé aux eaux. Dans cet espace, seules les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts peuvent être construites (art. 41c al. 1 OEaux11). Une clôture qui constitue uniquement une séparation entre les parcelles du recourant et de l'intimée ne correspond pas aux exigences de cette disposition et ne justifie pas l'octroi du permis de construire.