clôture en treillis galvanisé, il faudrait considérer que celle-ci se trouverait dans l'espace réservé aux eaux et ne bénéficierait pas de la garantie des droits acquis (art. 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0). Dans cet espace, seules les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts peuvent être construites (art. 41c al. 1 de l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998, OEaux, RS 814.201).