Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 1'500 fr. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant en tant que partie succombante assume les frais de procédure. b) Le recourant n'a pas droit à des dépens étant donné qu'il succombe (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision