b) Ces reproches sont infondés. La loi impose une obligation de coordination à l'autorité de police des constructions. En effet, selon l'art. 46 al. 2 let. e LC, en cas de refus du permis de construire, l'autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme à la loi doit être rétabli. Etant donné que la commune considérait comme manifeste l'illicéité matérielle du bûcher, elle n'avait pas à requérir la décision de l'OACOT (art. 18 al. 4 DPC, 2e phr.). Le recourant a amplement eu l'occasion de s'exprimer. Il y a été invité par courrier de la commune du 25 août 2015, auquel il n'a pas répondu.