Vu que la construction initiale est dans tous les cas contraire au droit, les agrandissements et modifications opérées récemment le sont également. C'est à juste titre que la commune a refusé la demande de permis y relative. Le recours est mal fondé sur ce point. Le recourant reproche à la commune d'être faussement partie de l'idée que la décision de la TTE du 27 février 2009 avait force de chose jugée quant à l'illicéité du bûcher. Il ne peut rien tirer à son avantage de cet argument. A juste titre, la commune n'a pas considéré la décision de la TTE comme ayant force de chose décidée puisqu'elle a examiné la question de l'illicéité matérielle au considérant 2 de la décision attaquée.